C-26, r. 285 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

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8. Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l’article 1 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 5.
D. 779-93, a. 8.